Rôle n° 2016F01637

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE

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Jugement du 20 septembre 2016

N° RG: 2016F01637 Société WIKO S.A.S. 1 Rue du Capitaine Dessemond 13007 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 530 072 206 Représentée par Maître Daisy DAHAN, Avocat au barreau de Marseille Plaidant par Maître Catherine MATEU, SEP ARMENGAUD GUERLAIN, Avocat au barreau de Paris

Cl Société SISVEL UK LTD Société de droit britannique Royalty House 32 Sackville Street Mayfair Londres WIS3EA ROY AUME-UNI (Maîtres Sabine AGE et Amandine METIER, VERON & Associés, Avocats au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21Juin2016 où siégeaient M. MARTIN-CHAVE, Président, M. DIARRA, Mme ROMANO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier Prononcée à l'audience publique du 20 septembre 2016 où siégeaient M. CHARRIOL, Président, M. MARTIN-CHAYB, M. MARTIN-DONDOZ, Mme CAMUS, Mme ROMANO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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LES FAITS: La société WIKO commercialise des téléphones mobiles, produits et services de télécommunications en France et en Europe fabriqués par la société mère TINNO. La société SISVEL est une filiale de la société SISVEL INTERNATIONAL qui assure le lien entre les fabricants qui souhaitent avoir accès à la technologie de pointe et les titulaires de droits qui souhaitent accorder des licences de leurs portefeuilles de droits. S'estimant victime d'actes de concurrence déloyales qu'aurait commis la société SISVEL en adressant des courriers aux société de distribution françaises, clientes de la société WIKO cette dernière a assigné la société SISVEL devant le Tribunal de céans, lieu où le préjudice est subi afin qu'il y soit mis un terme dans les plus brefs délais.

LA PROCEDURE : Par citation à bref délai délivrée le 29 avril 2016, la Société WIKO S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société SISVEL UK pour entendre : *Vu l'article 858 du Code de Procédure Civile, l'article 1382 du code civil et l'article 10 bis de la convention de Paris, • dire et juger que les courriers envoyés par SISVEL aux clients de WIKO sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale par dénigrement. • interdire à la société SISVEL d'adresser à tout partenaire commercial de la société WIKO des courriers mettant en cause l'intégrité de cette dernière et la qualifiant directement ou indirectement de contrefacteur et de chercher à court-circuiter la société WIKO dans ses relations avec son réseau commercial, de quelque manière ou de quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 50 000 Euros par infraction constatée et ce quel que soit son support, à compter du prononcé du jugement à intervenir. • ordonner l'envoi par SISVEL, aux clients de la société WIKO ayant déjà été contactés par elle, d'une lettre officielle présentant des excuses auxdits clients et à la société WIKO pour les propos dénigrants et déloyaux tenus, annexée d'une copie du jugement à intervenir, dans les 3 jours du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 Euros par jour de retard. • Dire que la société SISVEL devra justifier de l'envoi de ces courriers auprès de la société WIKO dans les mêmes délais et sous la même astreinte. • condamner la société SISVEL au paiement à la société WIKO de la somme provisionnelle de 100 000 Euros à valoir sur dommages et intérêts, sous astreinte de 5 000 Euros par jour de retard, dans les 7 jours de la décision à intervenir. • dire et juger que le Tribunal de céans se réservera pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées. • ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques, au choix de la société WIKO et ce à concurrence de 5 000 euros HT par insertion. • dire que les frais de publication seront supportés intégralement par la société SISVEL. • dire que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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• •

condamner la société SISVEL à payer à la société WIKO la somme de 8 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. condamner la société SISVEL en tous les dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société WIKO S.A.S. demande au Tribunal *Vu l'article 858 du Code de Procédure Civile, l'article 1382 du code civil et l'article 1Obis de la convention de Paris, • Constater qu'aucune traduction en français des pièces SISVEL n° 3, 4, 6, 10 en langue étrangère n'a été versée aux débats et.par conséquent, les rejeter, • dire et juger que les courriers envoyés par SISVEL aux clients de WIKO sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale par dénigrement. • interdire à la société SISVEL d'adresser à tout partenaire commercial de la société WIKO des courriers mettant en cause l'intégrité de cette dernière et la qualifiant directement ou indirectement de contrefacteur et de chercher à court-circuiter la société WIKO dans ses relations avec son réseau commercial, de quelque manière ou de quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 50 000 Euros par infraction constatée et ce quel que soit son support, à compter du prononcé du jugement à intervenir. • ordonner l'envoi par SISVEL, aux clients de la société WIKO ayant déjà été contactés par elle, d'une lettre officielle présentant des excuses auxdits clients et à la société WIKO pour les propos dénigrants et déloyaux tenus, annexée d'une copie du jugement à intervenir, dans les 3 jours du prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 Euros par jour de retard. • Dire que la société SISVEL devra justifier de l'envoi de ces courriers auprès de la société WIKO dans les mêmes délais et sous la même astreinte. • condamner la société SISVEL au paiement à la société WIKO de la somme provisionnelle de 1OO 000 Euros à valoir sur dommages et intérêts, sous astreinte de 5 000 Euros par jour de retard, dans les 7 jours de la décision à intervenir. • dire et juger que le Tribunal de céans se réservera pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées. • ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques, au choix de la société WIKO et ce à concurrence de 5 000 euros HT par insertion. • dire que les frais de publication seront supportés intégralement par la société SISVEL. • Débouter la société SISVEL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, • dire que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire • condamner la société SISVEL à payer à la société WIKO la somme de 8 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. • condamner la société SISVEL en tous les dépens. A la barre, la société WIKO S.A.S. indique que : • les faits se poursuivent tel que cela ressort d'un courrier reçu le 10 mai 2016, • hier soir, elle a reçu des conclusions et des pièces de la société SISVEL, • une partie de la pièce n° 10 et la pièce n° 3 ne sont pas traduites.

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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La société SISVEL réplique que la société WIKO a eu communication de la traduction de ces pièces. La société WIKO répond qu'elle ne les a pas vues. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société SISVEL UK demande au Tribunal *Vu le règlement CE n° 1393/2007 et l'article 858 du Code de Procédure Civile, de: • Reporter l'audience sur le fond à une date ultérieure pour permettre la signification régulière de l'acte introductif d'instance à la société Sisvel, • Constater que les circonstances de la présente affaire ne justifient pas que les délais de comparution et de remise de cet acte soient raccourcis, En tout cas, vu l'article 1382 du Code Civil, • Dire et juger que l'envoi des lettres litigieuses, les 14 et 17 juillet 2015 et le 8 octobre 2015, aux sociétés Groupe Casino, Groupe LDLC, Carrefour et Carrefour Hypermarchés, par la société Sisvel UK, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, • Subsidiairement, dire et juger que la société Wiko ne justifie pas que !'envoi de ces lettres ait eu un quelconque effet préjudiciable à son encontre, • Rejeter en conséquence toutes les demandes de la société Wiko, Pour le surplus, • Condamner la société Wiko au paiement d'une somme de 15 000 €au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI: Attendu que lors de l'audience de plaidoirie, le Président n'ayant autorisé aucun dépôt de note et de pièce en cours de délibéré, il convient conformément aux dispositions de l'article 445 du Code de Procédure Civile de rejeter purement et simplement les notes et pièces communiquées par la société WIKO après la clôture des débats ; Sur la demande de report de l'audience en raison de l'irrégularité de la procédure: Attendu que la société SISVEL s'appuyant sur le règlement CE N°1393/2007 et l'article 858 du Code de Procédure Civile, demande le report de l'audience sur le fond à une date ultérieure pour permettre la signification régulière de l'acte introductif d'instance à la société SISVEL; Attendu que la société SISVEL déclare avoir appris par courrier reçu seulement le 1" Juin 2016 qu'elle avait été assignée par la société WIKO à une audience du Tribunal de Commerce de Marseille du 31 Mai 2016; qu'elle indique qu'après avoir contacté la société WIKO pour faire part de son étonnement quant à cette action, la société SISVEL recevait par voie postale le 7 Juin 2016 une lettre du Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille l'informant du

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le

Gr~ffier.

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report de l'audience au 21 Juin 2016, puis le 15 Juin 2016, une copie de la requête et de

1' ordonnance autorisant son assignation à bref délai à une audience du 31 Mai 2016 ,· Attendu que la société SISVEL indique qu'à défaut d'avoir été signifié conformément aux dispositions du règlement CE n° 1393/2007, l'acte introductif d'instance est nul; Attendu que la société WIKO réplique que l'acte introductif d'instance a été correctement signifié à la société SISVEL par voie postale par l'entité requise ce qui est permis par la loi anglaise et que la société SISVEL a eu parfaitement connaissance de la procédure diligentée à son encontre ; Attendu que l'article 4 3. du Règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale prévoit que «L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant à /'annexe 1. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'Etat membre requis (. . .) » ; que ce formulaire a bien été transmis par huissier de justice le 29 avril 2016 à «the senior master royal courts of justice strand »qui est l'entité désignée par le Royaume-Uni et qui l'a réceptionné le 9 mai 2016; Attendu qu'aux termes de l'article 14 du Règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007,

« Tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre. 11 ; qu'il n'est pas contesté que la loi anglaise permet la notification de ladite assignation par voie postale; qu'en l'espèce, il appert que l'entité compétente a adressé la signification de l'acte introductif d'instance à la société SISVEL par voie postale et que celleci l'a réceptionné le 15 juin 2016;

Attendu que la société SISVEL avait été informée par le greffe du Tribunal de Commerce de Marseille par courrier que l'affaire était renvoyée à l'audience du 21juin2016; Attendu qu'en tout état de cause, la société SISVEL ne justifie pas du grief que cela lui aurait causé puisqu'elle a pu valablement se faire représenter en justice et conclure pour l'audience du 21juin2016; Attendu qu'en conséquence, il échet de dire n'y avoir lieu de reporter l'audience pour permettre la signification de l'assignation à la société SISVEL;

Sur le moyen tiré du défaut d'urgence justifiant que les délais de comparution et de remise de lacte soient raccourcis : Attendu que la société SISVEL demande au Tribunal de constater que les circonstances de la présente affaire ne justifient pas que les délais de comparution et de remise de cet acte soient raccourcis et demande le report de l'audience pour ce motif; Attendu que la société WIKO fait valoir que l'urgence est caractérisée du fait de la stratégie de dénigrement de la société SISTEL auprès de ses clients distributeurs dont les effets seraient La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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la manifestation d'une perte de confiance de la part de ceux-ci et qu'un Salon professionnel doit se tenir à Berlin en Septembre 2016 ; Attendu que la condition d'urgence a été appréciée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille lorsqu'il a autorisé la société WIKO à citer à bref délai ; qu'il n'appartient pas aux juges du fond d'examiner la condition d'urgence nécessaire à l'autorisation à assigner à bref délai puisque le Tribunal de Commerce de Marseille au fond n'est pas compétent pour connaître d'un recours contre l'ordonnance ayant autorisé à citer à bref délai; qu'il échet donc de dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le report de l'audience;

Sur la demande de rejet des pièces numéros 3, 4, 6 et 10 en langue étrangère produites par la société SISVEL : Attendu que la société SISVEL a conununiqué plusieurs pièces en langue anglaise Attendu que l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et l'article 2 de Constitution du 4 octobre 1958 imposent comme seule langue le français; Attendu qu'il échet de constater que la société SISVEL a communiqué : • en pièce n° 3.1 la traduction de sa pièce n° 3, • en pièce n° 4.1 la traduction de sa pièce n° 4, • en pièce n° 6.1 la traduction de sa pièce n° 6, • en pièce n° 10.1 la traduction de sa pièce n° 10 ; que les éléments non traduits des pièces n° 3 et 10 sont des tableaux dont la compréhension est aisée; que dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats;

Sur les courriers envoyés par la société SISVEL aux clients WIKO gui seraient constitutifs d'actes de concurrence déloyale par dénigrement : Attendu que la société WIKO indique qu'elle a appris que la société SISVEL avait adressé à la société CARREFOUR en Juillet 2015 un courrier et en cite le paragraphe suivant: « (... ) Nous souhaitons vous rappeler que tout produit incorporant la technologie LTE (.. .) est couvert par les brevets LTE inclus dans cette offre de licence. L'usage sans licence d'un bre.vet valide est constitutif de contrefaçon et peut conduire à l'allocation de mesures réparatrices. Ces mesures peuvent inclure des dommages et intérêts et/ou des mesures d'irifonctions ( .. .) Par conséquent, Carrefour offrant des produits compatibles avec la technologie LTE, notamment mais non exclusivement des appareils de connectique, smartphones et tablettes avec fonction LTE vendues sous les marques D-Link, Alcatel, Motorola, Yezz, Wiko (. .. ) nécessite une licence pour les brevets LTE offerts par SJSVEL (. ..) » ; Attendu que la société WIKO déclare que des couniers dont la teneur est identique ont été adressés aux sociétés CASINO et LDLC qui distribuent des produits WIKO; Attendu que la société WIKO s'estime victime d'actes de concurrence déloyale en faisant valoir que ces couniers mettent en cause son intégrité et la qualifient directement ou indirectement de contrefactrice ; que la société WIKO prétend que les termes de ces couniers

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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indiquent que les téléphones proposés à sa clientèle mettraient en œuvre cette technologie sans que les fabricants
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Attendu que dans ces courriers, la société SISVEL ne demande pas la cessation des actes de vente, mais propose à ces sociétés de conclure une licence en accord avec la jurisprudence de Cour de Justice de l'Union Européenne précitée ; que les lettres terminent en invitant leur destinataire à prendre contact avec la société SISVEL dans un délai déterminé, chacune étant accompa!,'llée d'un projet de contrat de licence; que ces lettres poursuivent en fournissant les conditions financières de la licence qui est proposée; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les lettres adressées par la société S!SVEL sont conformes à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui fait obligation au titulaire de brevets essentiels à une nomw d'attirer l'attention de tout tiers auquel il souhaiterait les opposer ; qu'en conséquence, il échet de dire et juger que l'envoi de ces lettres ne constituent pas un acte de concurrence déloyale par dénigrement Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la Société WIKO S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d'allouer à la Société SISVEL UK la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Rejette la notes et pièces communiquées par la société WIKO après la clôture des débats ; Dit n'y avoir lieu de reporter l'audience du 21juin2016; Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces numéros 3, 4, 6 et 10 produites par la société SISVEL UK; Déboute la Société W!KO S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions; Condamne la Société WIKO S.A.S. à payer à la Société SISVEL UK la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Laisse à la charge de la Société WIKO S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perÇus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 77,08 euros (soixante-dix-sept euros et huit centimes T.T.C.) ;

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Je 20 septembre 2016; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

2016-09-20_jugement_TC_Marseille_Sisvel_c_Wiko.pdf

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