Conseil de la Métropole du jeudi 09 avril 2015 Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse

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Projet de délibération n°DEL-15-206

Action en nullité du ''Pacte d'actionnaires'' entre l'Etat et le consortium Symbiose, acquéreur pressenti de 49.99% des actions détenues par l'Etat au capital de la SA Aéroport Toulouse Blagnac Exposé Depuis le 21 mars 2007, l’aéroport de Toulouse-Blagnac est géré par une société anonyme de droit privé à capitaux publics, dénommée « Aéroport Toulouse Blagnac » (ATB). La société ATB est une société concessionnaire d’aéroports. A ce titre, elle réalise, développe, renouvelle, entretient, exploite et gère les infrastructures aéroportuaires qui lui ont été concédées par l’Etat dans le cadre de la loi du 20 avril 2005 relative au aéroports et du décret du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l’Etat et portant approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes. Les infrastructures aéroportuaires ainsi que le foncier sont et demeurent la propriété de l’Etat concédant. L’actionnaire majoritaire de la société ATB est l’Etat qui détient 60 % du capital. Les 40 % restant se répartissent entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Midi-Pyrénées (25%), le département de la Haute Garonne (5%), la métropole de Toulouse (5%) et la Région Midi Pyrénées (5%). Lors de l’adoption de la loi du 20 avril 2005 précitée, l’Etat s’était engagé à maintenir un capital public majoritaire dans les sociétés aéroportuaires jusqu’au 31 décembre 2013. Le décret n°2014-795 du 11 juillet 2014 a autorisé le transfert au secteur privé d’une participation majoritaire au capital de la société anonyme Aéroport Toulouse Blagnac. Par un avis publié au journal officiel du 18 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique ont décidé la cession par l’Etat, de gré à gré, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres sur cahier des charges, d’une participation au capital de la société ATB de 49,99 % dans un premier temps. Par un communiqué de presse du 4 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ont annoncé avoir choisi, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, le consortium Symbiose, constitué de Shandong Hi-Speed group Co et de Friedman Pacific Asset Management comme acquéreur pressenti d’une participation de 49,99 % détenue par l’Etat au capital de la société ATB. Conformément au cahier des charges de l’opération, publié sur le site internet de l’Agence des participations de l’Etat, l’Etat disposera d’une option de vente de sa participation résiduelle de 10,01 % au capital de la société ATB. Dans leur communiqué du 4 décembre, les ministres précisent que le gouvernement n’a pas l’intention aujourd’hui d’exercer cette option de vente. Le comité d’entreprise de la société ATB, en vertu des dispositions du code du travail, a été consulté. Ce dernier a rendu le 16 février 2015 un avis défavorable à la cession des parts de l’Etat au candidat pressenti, cet avis n’étant que consultatif. A ce jour, la cession n’est pas réalisée ; l’Etat demeure toujours détenteur de 60 % du capital de la société ATB. Toulouse Métropole

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Conseil de la Métropole du jeudi 09 avril 2015

Projet délibération n° DEL-15-206

L’Etat, indépendamment de la cession de ses parts majoritaires dans la société exploitant la concession de l’aéroport de Toulouse Blagnac, demeurera par ailleurs maître, en vertu de son pouvoir de police, pour autoriser les programmes d’exploitation des lignes aériennes, conformément au code de l’aviation civile qui prévoit un régime d’autorisation préalable. La cession des actions par l’Etat à l’acquéreur pressenti n’a donc en soi pas d’impact environnemental, la croissance éventuelle du trafic aérien ne relevant ni du transfert de la participation de l’Etat ni de la signature éventuelle d’un pacte d’actionnaire, dans la mesure où toute évolution du trafic demeure en toute hypothèse soumise à une autorisation de l’Etat. Le conseil de plusieurs contribuables a saisi Toulouse Métropole le 19 février 2015, comme il l’a fait pour la région et le département de la Haute Garonne, dans le cadre de l’article L5211-58 du code général des collectivités territoriales, selon lequel « tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d’exercer (…) » Ces contribuables souhaitent se substituer le cas échéant à Toulouse Métropole dans une action, devant le tribunal de commerce de Toulouse, en nullité du pacte d’actionnaires entre l’Etat et l’acquéreur pressenti. On désigne traditionnellement un pacte d’actionnaires comme la convention conclue entre deux, plusieurs ou tous les associés d’une société ayant pour objet de permettre à ses signataires soit de prendre ou de conserver le pouvoir, soit d’organiser le pouvoir au sein de la société. Le fait de conclure un pacte d’actionnaires entre certains actionnaires à l’exclusion d’autres n’est donc pas illicite en soi ; au contraire c’est même en général la cause de telles conventions. Le cahier des charges de la procédure d’appel d’offres de cette cession, précise en effet qu’un pacte d’actionnaires sera conclu avec l’Etat. Ce projet n’a cependant pas été publié par l’Etat et n’a été communiqué qu’aux candidats dont la candidature a été jugée recevable. Nous n’avons par ailleurs aucune information sur la signature par l’Etat de ce pacte. Il est donc difficile d’envisager une action judiciaire en nullité en visant un acte dont le contenu n’est pas à la disposition de la partie demanderesse et par conséquent à la disposition du juge saisi. Il s’agit là d’un obstacle dirimant et d’une cause de rejet pour défaut de preuve. En outre, « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers (…) » Ce principe de l’effet relatif des contrats, fixé par l’article 1165 du code civil constitue le fondement par lequel les juridictions déboutent les tiers au pacte d’actionnaires des actions qu’ils engagent, y compris si les requérants sont eux-mêmes actionnaires, ces derniers n’ayant pas d’intérêt à agir. A cet égard Toulouse Métropole n’étant pas partie au pacte d’actionnaires, elle ne saurait ni être liée ni même concernée. Aussi, à supposer que Toulouse Métropole souhaite agir en nullité contre le pacte d’actionnaires mentionné dans le cahier des charges afférant à l’opération de cession de parts sociales, cette action serait rejetée pour défaut d’intérêt à agir en raison même de l’effet relatif des contrats.

Toulouse Métropole

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Conseil de la Métropole du jeudi 09 avril 2015

Projet délibération n° DEL-15-206

Décision Le Conseil de la Métropole, Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, Décide : Article unique Le Conseil de Toulouse Métropole décide de ne pas agir en nullité du pacte d’actionnaires entre l’Etat et le consortium Symbiose, acquéreur pressenti d’une participation de 49.99% au capital de la société « Aéroport de Toulouse Blagnac ».

Toulouse Métropole

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DEL-15-206-36483-Deliberation - copie.pdf

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